CPR : 2 ; TF : 2) ; le grief de violation du droit d’être entendu aujourd’hui soulevé par le recourant, sous prétexte que les différentes autorités judiciaires renvoient à de précédentes décisions, alors qu’elles sont en droit de le faire dans la mesure où aucun élément nouveau n’est apparu depuis la dernière plainte pénale, sous réserve des faits qui ressortent de la prise de position spontanée de la plaignante du 23 novembre 2021 (cf. ci-après), peut s’expliquer par le fait que le recourant a requis la révocation du mandat d’office de son défenseur d’alors,