le droit d'être entendu n'est pas violé lorsque le juge de la détention motive sa décision en renvoyant à la prise de position de l'autorité d'instruction, qui indique de manière suffisante les motifs de la détention (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 1B_45/2021 du 2 mars 2021 consid. 2.2 ; 1B_461/2020 du 14 octobre 2020 consid. 4 ; 1B_252/2020 du 11 juin consid. 2.1 ; CR CPP 2019, LOGOS, ad art. 228 N 35) ; il est ainsi admis de renvoyer à de précédentes décisions, pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art.