107 N 1) ; la décision du juge des mesures de contrainte ne peut être fondée que sur les faits résultant de la demande déposée par le ministère public, sur les pièces essentielles du dossier qu’il y a jointes ainsi que sur les preuves administrées, soit l’ensemble des faits au sujet desquels le prévenu a été mis en situation de se prononcer, faute de quoi, son droit d’être entendu serait violé (CR CPP 2019, LOGOS, ad art. 226 N 11) ; le droit d'être entendu n'est pas violé lorsque le juge de la détention motive sa décision en renvoyant à la prise de position de l'autorité d'instruction, qui indique de manière suffisante les motifs de la détention (ATF 123 I 31 consid.