Attendu que le droit d’être entendu, compris comme l’un des aspects de la notion générale du procès équitable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. et 6 al. 1 CEDH, constitue l’un des principes généraux régissant la procédure pénale ; il sert à l’instruction de la cause et donc à l’établissement des faits ; il permet aussi aux parties impliquées dans le procès d’y prendre part de manière effective et de participer ainsi à l’adoption des décisions touchant leur situation juridique (CR CPP 2019, BENDANI, ad art. 107 N 1) ;