il n’a jamais été établi que la suppression des paiements directs au recourant pourrait être en lien avec des mesures ordonnées à son encontre ; le recourant ne saurait se prévaloir de la durée excessive de la procédure, puisqu’il a recouru contre toutes les décisions rendues à son encontre en invoquant des motifs similaires ; Vu la prise de position du recourant du 24 décembre 2022 ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 222, 237 al. 4, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ;