il en déduit que son droit d’être entendu a dès lors été violé ; de plus, il estime qu’il n’y a pas de charges suffisantes et que tant le risque de récidive que celui du passage à l’acte, qui n’ont pas été examinés par les différentes autorités judiciaires depuis au moins une année, ne sont pas réalisés ; il considère que le principe de proportionnalité est violé et précise qu’une plainte a été déposée suite au courrier de la plaignante du 23 novembre 2021, le recourant n’acceptant plus que des affirmations mensongères soient propagées par son épouse ; il relève en outre que les plaignants n’ont pas la qualité de partie pour la procédure auprès du juge des mesures de contrainte ;