Vu le recours du 10 décembre 2021, aux termes duquel le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance du 29 novembre 2021 du juge des mesures de contrainte, à la levée des mesures de substitution imposées au prévenu, sous suite des frais et dépens ; il fait valoir que la décision litigieuse souffre d’un défaut de motivation, puisque le juge des mesures de contrainte ne pouvait pas se limiter à un renvoi aux décisions précédentes, mais se devait de réexaminer la situation, en particulier à l’aune des arguments développés dans sa prise de position du 25 novembre 2021 ; il en déduit que son droit d’être entendu a dès lors été violé ;