{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-01-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2021-99_2022-01-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_99_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a9b02a038e3fdd4731f6959867dc0610296716581b746fbe8c055f7f399cba3ce9b93fcc47b52afb30fde14478fed6fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a9b02a038e3fdd4731f6959867dc0610296716581b746fbe8c055f7f399cba3ce9b93fcc47b52afb30fde14478fed6fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_99", "Checksum": "27f2c321a213eb3cb78ac1f875d0dd00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2022 CPR 2021 99"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2022 CPR 2021 99"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2022 CPR 2021 99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prolongation des mesures de substitution | Autres mesures de contrainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:39", "Checksum": "52f47dd5ffb587d733af8635560f3c6a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2022 CPR 2021 99\nRegeste:\nProlongation des mesures de substitution | Autres mesures de contrainte\n\nstade du renvoi, que les charges pesant sur le recourant ne se sont pas amoindries ; pour le\nsurplus, il est patent que les diverses plaintes pénales déposées de part et d’autre sont liées\nà la séparation conflictuelle des parties ; la chronologie des faits mise en avant par le recourant\nne permet dès lors pas d’infirmer les conclusions qui précèdent, étant rappelé qu’il\nappartiendra à la juge pénale d’apprécier la crédibilité des parties ;\n\nAttendu que, malgré un casier judiciaire vierge, le risque de récidive, comme celui de passage\nà l’acte, est par ailleurs manifestement réalisé, le Tribunal fédéral l’ayant retenu dans l’arrêt\nprécité du 23 mars 2021 auquel il est renvoyé (consid. 3.3) ; le risque de récidive est concret et\naucune circonstance ne justifie, en l’état, de porter une appréciation différente à ce sujet ;\ns’agissant du risque de passage à l’acte, il est encore et toujours hautement vraisemblable en\nl’espèce, eu égard aux récentes accusations du 23 novembre 2021 ; de plus, le juge des\nmesures de contrainte pouvait tenir compte de tous les éléments au dossier de la cause, y\ncompris le courrier de la plaignante du 23 novembre 2021 adressé à la juge pénale, étant\nprécisé que le recourant a pu se prononcer sur le contenu de ces pièces devant la Chambre\nde céans qui dispose d’un plein pouvoir d’examen ;\n\nAttendu que le principe de proportionnalité n’est pas non plus violé, comme cela ressort de la\ndécision de la Chambre de céans du 12 janvier 2021 confirmée par le Tribunal fédéral (consid.\n4) et à laquelle il est renvoyé intégralement ; le recourant n’amène ici aucun élément nouveau ;\ns’agissant en particulier de la perception des paiements directs, des pistes ont été évoquées\npar le service de l’économie rurale afin de remplir la condition du 50 % de la main-d’œuvre\ncompte tenu de la complexité de la situation ; le recourant ne dit mot toutefois de l’impossibilité\nde mettre en œuvre l’une ou l’autre des solutions proposées ; pour le surplus, la durée de la\npeine prévisible, au regard en particulier des réquisitions du Ministère public, n’apparaît pas\ndisproportionnée par rapport à la durée des mesures de substitutions ; si celles-ci restreignent\ncertes la liberté économique du recourant, cette entrave est limitée, le recourant disposant\nd’autres possibilités d’exercer son activité ou d’obtenir les paiements directs ; les mesures de\nsubstitution sont justifiées dans leur intégralité et doivent ainsi être confirmées pour la durée\nde 6 mois fixée, laquelle ne paraît pas contraire au principe de la proportionnalité, puisqu’il est\nd’emblée prévisible que le motif de détention persistera durant cette période (CR CPP – Logos,\nArt. 227, n° 23) ; le recourant est enfin rendu attentif que s'il persiste dans son attitude, il\ns'expose à d’autres mesures de substitution, voire à une mise en détention ;\n\nAttendu que pour le surplus, la procédure est conduite de manière diligente, l’affaire ayant fait\nl’objet d’un renvoi en mai 2021 et l’audience des débats ayant été citée le 4 avril 2022, étant\nrappelé que l’audience initialement agendée le 22 novembre 2021 a été annulée après\nrévocation du mandat du conseil juridique gratuit de la partie plaignante début novembre 2021;\n\nAttendu que le recours doit en conséquence être rejeté, frais à la charge du recourant qui\nsuccombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens ;\n8\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nmet\n\nles frais de la présente procédure fixés à CHF 500.- (émolument et débours inclus) à la charge\ndu recourant ;\n\nn’alloue pas\n\nde dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n au recourant, par son mandataire, Me Cédric Baume, avocat à Delémont ;\n à la juge pénale e.o., Mme Emilie Oberling, Le Château, 2900 Porrentruy ;\n au juge des mesures de contrainte, M. David Cuenat, Le Château, 2900 Porrentruy ;\n au Ministère public, M. le procureur Daniel Farine, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\navec copie pour information aux parties plaignantes :\n- B.A.________, représentée par Me Anna Hofer, avocate à Bienne ;\n- C.A.________, représenté par Me Manfred Bühler, avocat à Bienne.\n\nPorrentruy, le 17 janvier 2022\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLa présidente e.r. : La greffière e.r. :\n\nNathalie Brahier Nathalie Stegmüller\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78\nss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.\n47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé\ndans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs\n9\n\ndoivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par\nailleurs être joint au recours.\n\n"}