{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-01-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2021-99_2022-01-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_99_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a9b02a038e3fdd4731f6959867dc0610296716581b746fbe8c055f7f399cba3ce9b93fcc47b52afb30fde14478fed6fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a9b02a038e3fdd4731f6959867dc0610296716581b746fbe8c055f7f399cba3ce9b93fcc47b52afb30fde14478fed6fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_99", "Checksum": "27f2c321a213eb3cb78ac1f875d0dd00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2022 CPR 2021 99"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2022 CPR 2021 99"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2022 CPR 2021 99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prolongation des mesures de substitution | Autres mesures de contrainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:39", "Checksum": "52f47dd5ffb587d733af8635560f3c6a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2022 CPR 2021 99\nRegeste:\nProlongation des mesures de substitution | Autres mesures de contrainte\n\nAttendu qu’en l’espèce, la dernière plainte déposée dans le cadre de cette affaire, en\nl’occurrence contre le recourant, remonte à novembre 2020, ce qui a permis au Ministère\npublic de renvoyer les faits à la juge pénale en mai 2021 ; depuis cette dernière plainte pénale,\nles autorités judiciaires ont rendu pas moins de huit décisions dans le cadre de l’examen des\nmesures de substitution à la détention prononcées à l’encontre du recourant (JMC : 4\ndécisions ; CPR : 2 ; TF : 2) ; le grief de violation du droit d’être entendu aujourd’hui soulevé\npar le recourant, sous prétexte que les différentes autorités judiciaires renvoient à de\nprécédentes décisions, alors qu’elles sont en droit de le faire dans la mesure où aucun élément\nnouveau n’est apparu depuis la dernière plainte pénale, sous réserve des faits qui ressortent\nde la prise de position spontanée de la plaignante du 23 novembre 2021 (cf. ci-après), peut\ns’expliquer par le fait que le recourant a requis la révocation du mandat d’office de son\ndéfenseur d’alors, au profit du défenseur privé qu’il a mandaté (T.118s), et que ce dernier a\nété contraint de prendre connaissance des nombreuses décisions rendues jusqu’à ce jour ; la\nsituation n’a toutefois pas évolué et le recourant n’a soulevé aucune objection nouvelle ; ce\ngrief doit dès lors être rejeté ; quoi qu’il en soit, une éventuelle violation du droit d’être entendu\nserait en tous les cas réparée devant l’instance de recours, du fait du plein pouvoir de cognition\nde la Chambre de céans ;\n\nAttendu, selon l’art. 237 CPP, que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures\nmoins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de\n6\n\nsûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention ; selon l’alinéa 2,\nfont notamment partie des mesures de substitution l’interdiction de se rendre dans un certain\nlieu ou un certain immeuble (let. c), l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines\npersonnes (let. g) ; le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en\nordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de\nsûreté si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui\nont été imposées (al. 5) ;\n\nAttendu, selon l'art. 237 al. 4 CPP, que les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent\npar analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles ; ce\nrenvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait\nque les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention\nprovisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que d’un risque de fuite, de collusion\nou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une\nréévaluation périodique ; les mesures de substitution ne sauraient en effet sans autre être\nconsidérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu (ATF 141 IV\n190 consid. 3.3) ; à l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures\nde substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur\nnature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2) ; les mesures de substitution poursuivent\nles mêmes objectifs que ceux de la détention provisoire tout en étant moins sévères ; le\ntribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire si elles permettent d’empêcher\nla concrétisation du risque ; elles sont l’émanation directe du principe de la proportionnalité,\nconsacré par l’art. 197 al. 1 CPP et en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins\nde l’instruction présente une ultima ratio ; les mesures de substitution sont propres à prévenir\nle risque de fuite, de collusion et de réitération ; il peut être renvoyé pour le surplus aux\nprincipes rappelés dans les précédentes décisions de la Cour de céans (décisions précitées) ;\n\nAttendu, selon la jurisprudence, qu’il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à\nune pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des\npersonnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices\nsérieux de culpabilité justifiant une telle mesure ; l'intensité des charges propres à motiver un\nmaintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ;\nsi des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps\nde l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine\nvraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV\n330 consid. 2.1 ; 143 IV 316 consid. 3. 1 et 3.2) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, comme cela ressort des décisions précédentes de la Chambre de\ncéans du 9 janvier 2019, du 11 septembre 2019, du 20 janvier 2020, confirmée par le Tribunal\nfédéral (TF 1B_90/2020 du 19 mars 2020 ; D.242ss), du 14 avril 2020, du 13 juillet 2020, du\n14 janvier 2021, confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_77/2021 du 23 mars 2021\n(considérant 3.2), du 19 avril 2021 (CPR 26, 28 et 30 / 2021), dont le recours a été déclaré\nirrecevable par le Tribunal fédéral (TF 1B_249/2021 du 14 mai 2021 ; D.634), auxquelles il est\nrenvoyé, des charges suffisantes pèsent contre le recourant ; ainsi, même si le recourant\nn’admet toujours pas les faits qui lui sont reprochés, force est de constater qu’il existe des\nindices sérieux de culpabilité ; dans la mesure où l’existence de soupçons suffisants a déjà\nfait l’objet de plusieurs examens à divers stades de l’enquête, on ne peut qu’admettre, au\n7\n\n"}