{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-01-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2021-99_2022-01-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_99_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a9b02a038e3fdd4731f6959867dc0610296716581b746fbe8c055f7f399cba3ce9b93fcc47b52afb30fde14478fed6fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a9b02a038e3fdd4731f6959867dc0610296716581b746fbe8c055f7f399cba3ce9b93fcc47b52afb30fde14478fed6fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_99", "Checksum": "27f2c321a213eb3cb78ac1f875d0dd00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2022 CPR 2021 99"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2022 CPR 2021 99"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2022 CPR 2021 99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prolongation des mesures de substitution | Autres mesures de contrainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:39", "Checksum": "52f47dd5ffb587d733af8635560f3c6a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2022 CPR 2021 99\nRegeste:\nProlongation des mesures de substitution | Autres mesures de contrainte\n\nVu le recours du 10 décembre 2021, aux termes duquel le recourant conclut à l’annulation de\nl’ordonnance du 29 novembre 2021 du juge des mesures de contrainte, à la levée des mesures\nde substitution imposées au prévenu, sous suite des frais et dépens ; il fait valoir que la\ndécision litigieuse souffre d’un défaut de motivation, puisque le juge des mesures de contrainte\nne pouvait pas se limiter à un renvoi aux décisions précédentes, mais se devait de réexaminer\nla situation, en particulier à l’aune des arguments développés dans sa prise de position du 25\nnovembre 2021 ; il en déduit que son droit d’être entendu a dès lors été violé ; de plus, il estime\nqu’il n’y a pas de charges suffisantes et que tant le risque de récidive que celui du passage à\nl’acte, qui n’ont pas été examinés par les différentes autorités judiciaires depuis au moins une\nannée, ne sont pas réalisés ; il considère que le principe de proportionnalité est violé et précise\nqu’une plainte a été déposée suite au courrier de la plaignante du 23 novembre 2021, le\nrecourant n’acceptant plus que des affirmations mensongères soient propagées par son\népouse ; il relève en outre que les plaignants n’ont pas la qualité de partie pour la procédure\nauprès du juge des mesures de contrainte ;\n\nVu la prise de position du juge des mesures de contrainte du 14 décembre 2021, selon laquelle\nle recours n’appelle de sa part aucune remarque particulière ;\n\nVu la prise de position de la juge pénale e.o. du 16 décembre 2021 ; le recours n’appelle pas\nde remarque de sa part ;\n\nVu la prise de position du Ministère public du 20 décembre 2021, par laquelle il conclut au rejet\ndu recours ; il estime que le risque de récidive est manifestement réalisé en raison des\nnouvelles infractions commises par le recourant pendant la durée de la procédure ; le risque\nde passage à l’acte ne saurait être écarté suite aux menaces pour lesquelles il est soupçonné ;\ns’agissant du principe de proportionnalité, le domicile conjugal sis à la ferme de F.________\na été attribué à la plaignante dans le cadre de la séparation, tandis que les machines ainsi que\nl’ensemble du cheptel avaient été cédés par le recourant au plaignant, qui était censé\nreprendre le domaine ; il n’a jamais été établi que la suppression des paiements directs au\nrecourant pourrait être en lien avec des mesures ordonnées à son encontre ; le recourant ne\nsaurait se prévaloir de la durée excessive de la procédure, puisqu’il a recouru contre toutes\nles décisions rendues à son encontre en invoquant des motifs similaires ;\n\nVu la prise de position du recourant du 24 décembre 2022 ;\n\nAttendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 222, 237 al.\n4, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ;\n\nAttendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) et que\nle prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222, 237 al. 4 CPP) ;\n5\n\nAttendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du\npouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou\nerronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ; en l’espèce, le recourant\ninvoque notamment une violation de son droit d’être entendu ;\n\nAttendu que le droit d’être entendu, compris comme l’un des aspects de la notion générale du\nprocès équitable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. et 6 al. 1 CEDH, constitue l’un des principes\ngénéraux régissant la procédure pénale ; il sert à l’instruction de la cause et donc à\nl’établissement des faits ; il permet aussi aux parties impliquées dans le procès d’y prendre\npart de manière effective et de participer ainsi à l’adoption des décisions touchant leur situation\njuridique (CR CPP 2019, BENDANI, ad art. 107 N 1) ; la décision du juge des mesures de\ncontrainte ne peut être fondée que sur les faits résultant de la demande déposée par le\nministère public, sur les pièces essentielles du dossier qu’il y a jointes ainsi que sur les preuves\nadministrées, soit l’ensemble des faits au sujet desquels le prévenu a été mis en situation de\nse prononcer, faute de quoi, son droit d’être entendu serait violé (CR CPP 2019, LOGOS, ad\nart. 226 N 11) ; le droit d'être entendu n'est pas violé lorsque le juge de la détention motive sa\ndécision en renvoyant à la prise de position de l'autorité d'instruction, qui indique de manière\nsuffisante les motifs de la détention (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 1B_45/2021 du 2 mars 2021\nconsid. 2.2 ; 1B_461/2020 du 14 octobre 2020 consid. 4 ; 1B_252/2020 du 11 juin consid. 2.1 ;\nCR CPP 2019, LOGOS, ad art. 228 N 35) ; il est ainsi admis de renvoyer à de précédentes\ndécisions, pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux\net que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard\ndes exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. ; il n'y a donc pas lieu de se livrer chaque fois à\nun examen exhaustif de l'admissibilité de la détention, mais de tenir compte de l'évolution du\ndossier depuis la précédente décision ainsi que des objections nouvelles qui peuvent être\nsoulevées (TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1) ;\n\n"}