l'admission de l'atteinte grave à la sécurité implique pour les infractions contre le patrimoine que les lésés soient touchés de manière particulièrement grave, respectivement atteints de manière similaire à une infraction réalisée avec des actes de violence ; il y a notamment une mise en danger grave de la sécurité, lorsque des éléments concrets indiquent que le prévenu pourrait user de la violence lors d'infractions futures contre le patrimoine ; il en est ainsi en particulier si le prévenu a, lors de précédentes infractions contre le patrimoine, emmené une arme ou s'il en a fait usage (TF 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1 et les réf. citées) ;