{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-10-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2021-76_2021-10-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_76_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73abd2fe51fe76cfceb590a0439b8db95ffde330ee6ae84cdb988b2e6b05cdedfa1be24e6058814f982c62ab4a4025d359&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73abd2fe51fe76cfceb590a0439b8db95ffde330ee6ae84cdb988b2e6b05cdedfa1be24e6058814f982c62ab4a4025d359&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_76", "Checksum": "23ab5642ad3813eefa2b7d1688ccb4c0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 76"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.10.2021 CPR 2021 76"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.10.2021 CPR 2021 76"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 06.10.2021 CPR 2021 76"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention - mesures de substitution | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:36:59", "Checksum": "af9da4006d95b5c85b93f69774fb10e4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.10.2021 CPR 2021 76\nRegeste:\nDétention - mesures de substitution | Détention\n\nAttendu, que le principe de proportionnalité impose en effet également d'examiner les\npossibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention\n(règle de la nécessité; cf. art. 36 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP) ; cette exigence est concrétisée\npar l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs\nmesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre\nle même but que la détention ; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures\nde substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou\nun certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service\nadministratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e) et l'obligation de se soumettre\nà un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ; cette liste est exemplative et le juge de la\ndétention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute\ncondition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, le recourant s’est certes déjà vu imposer des mesures de substitution\nde la détention en lieu et place d’une détention provisoire en date du 18 septembre 2020 qu’il\na peinées à respecter malgré plusieurs avertissements ; s’agissant de l’obligation de suivre un\ntraitement psychologique ou psychiatrique, il n’a honoré que le premier rendez-vous après du\nDr L.________ ; il n’a donné aucune suite aux courriels, appels ou sms de la conseillère\nspécialisée auprès de Santé bernoise (Centre spécialisé en matière d’addiction) et n’a\nfinalement entamé aucune démarche en vue de renouveler son permis C ; il ressort toutefois\ndes rapports de la section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales que le\nrecourant reconnaît son besoin de soutien ; il rencontre toutefois des embûches afin d’obtenir\nle soutien adapté ; il est possible que cela soit lié à différentes causes, telles que le manque\nde connaissance en certains domaines, l’anxiété, le renvoi à plus tard, la surcharge, l’utilisation\nde « méthodes » disproportionnées (à l’exemple : trop d’alcool, bousculades, tentamen, etc.)\n(rapport du 8 mars 2021) ; l’impression des assistants de probation est que le recourant\nfonctionne par priorité, délaissant vraisemblablement partie des autres démarches estimées\ncomme moins urgentes, éventuellement car il serait dépassé par la quantité et la complication\ndes démarches restantes ; pour exemple, il a traversé une période difficile, habitant chez des\namis et n’ayant plus de ressources financières, dans l’attente de pouvoir fournir tous les\ndocuments nécessaires à l’ouverture de son dossier d’aide sociale ; durant ce temps, certains\nentretiens ont été manqués, par exemple chez le psychiatre, laissant de fait l’aspect\npsychologique de côté, jusqu’à connaître l’effet boomerang, tel un possible trop plein\n10\n\némotionnel et de nouveaux agissements peut-être insuffisamment réfléchis (rapport du 2 juin\n2021) ;\n\nAttendu que la détention du recourant semble lui avoir permis de prendre conscience de la\nsituation et de concentrer son attention sur les démarches qui lui avaient été imposées ; il a\nainsi, en plus du contrat de bail déjà conclu solidairement avec M.________, son amie, valable\ndès le 1er juillet 2021, conclu un contrat de travail le 21 juillet 2021 avec une entreprise de\nrevêtements de sols, O.________ Sàrl, au U8.________, dont l’entrée en service est\nconditionnée à sa mise en liberté, selon la mandataire du prévenu, rencontré un intervenant\nen addiction le 22 septembre 2021 (courrier du 28 septembre 2021) ; il a encore, sans que\ncela n’ait toutefois été établi par pièces, pris rendez-vous pour avoir un suivi psychologique\n(mémoire de recours du 17 septembre 2021) ;\n\nAttendu que la difficulté principale du recourant consiste non seulement à initier des\ndémarches, mais surtout à poursuivre les différentes mesures une fois celles-ci mises en\nplace ; la Chambre de céans ose toutefois espérer que la détention provisoire de trois mois\ndéjà subie et la perspective de devoir retourner en détention seront suffisamment dissuasives\npour permettre au recourant de tenir ses engagements ; à cela s’ajoute le fait que son\ncomportement jusqu’à l’audience agendée le 6 décembre 2021 revêtira un poids non\nnégligeable dans le cadre de la mesure de la peine qui sera prononcée à son encontre et\ndevrait constituer une incitation supplémentaire positive ;\n\nAttendu que, dans ces conditions, les mesures de substitution suivantes sont adéquates pour\npallier le risque de récidive :\n- le recourant exécutera le contrat de travail qu’il a signé ;\n- le recourant devra entreprendre / poursuivre une thérapie auprès d’un psychologue ou\nd’un psychiatre, selon les modalités décidées par le Service de probation ;\n- le recourant devra entreprendre / poursuivre un traitement des addictions (alcool,\nstupéfiants, problèmes compulsifs au sujet de son argent) ;\n- le recourant devra entreprendre les démarches nécessaires au renouvellement de son\npermis C ;\n- le recourant devra reprendre son suivi par l’Office de probation du Canton du Jura\nrespectivement par l’Office de probation Jura bernois, en cas de transfert de la mesure, et\nse conformer scrupuleusement aux directives de cet office ;\n\n"}