{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-10-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2021-76_2021-10-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_76_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73abd2fe51fe76cfceb590a0439b8db95ffde330ee6ae84cdb988b2e6b05cdedfa1be24e6058814f982c62ab4a4025d359&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73abd2fe51fe76cfceb590a0439b8db95ffde330ee6ae84cdb988b2e6b05cdedfa1be24e6058814f982c62ab4a4025d359&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_76", "Checksum": "23ab5642ad3813eefa2b7d1688ccb4c0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 76"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.10.2021 CPR 2021 76"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.10.2021 CPR 2021 76"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 06.10.2021 CPR 2021 76"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention - mesures de substitution | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:36:59", "Checksum": "af9da4006d95b5c85b93f69774fb10e4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.10.2021 CPR 2021 76\nRegeste:\nDétention - mesures de substitution | Détention\n\nAttendu que s’agissant du risque de réitération, le recourant a été condamné à cinq reprises\nselon l’extrait de son casier judiciaire, soit :\n le 4 juin 2012, par le Ministère public U5.________, pour violation grave des règles de la\ncirculation routière ;\n le 15 novembre 2013, par le Ministère public U5.________, pour conduite en état d’ébriété\navec un taux d’alcoolémie qualifié ;\n le 3 mars 2015, par le Ministère public U5.________, pour escroquerie et faux dans les\ntitres ;\n le 7 septembre 2015, par le Ministère public de U6.________, pour tentative d’escroquerie,\ncomplicité d’escroquerie, avoir induit la justice en erreur ;\n le 6 septembre 2017, par le Ministère public de U6.________, pour faux dans les titres et\nviolation des obligations en matière d’assurance ou de primes au sens de la LAA ;\n8\n\nAttendu que toutes ces infractions ont été sanctionnées par une peine pécuniaire,\nrespectivement du travail d’intérêt général s’agissant de la condamnation du 7 septembre\n2015 ;\n\nAttendu que dans le cadre de la présente procédure, le prévenu est renvoyé devant la juge\npénale pour : faux dans les titres, faux dans les certificats, escroquerie, utilisation frauduleuse\nd’un ordinateur, abus de confiance, appropriation illégitime, évent. accès indu à un système\ninformatique, commis entre juin 2017 et le 14 mars 2018 ; vol, commis entre le 5 septembre\n2016 et le 15 mars 2018 ; tentative d’escroquerie, évent. escroquerie commise entre le 16\ndécembre 2018 et le 19 août 2019 ; vol, évent. appropriation illégitime, utilisation frauduleuse\nd’un ordinateur, violation de secrets privés, commis entre juillet 2020 et le 12 août 2020 ;\ninjures et voies de fait, infractions commises le 15 novembre 2020 ; infractions à la LCR,\ncommises les 14 mars 2020, 24 mars 2020 et le 17 avril 2020 ; insoumission à une décision\nde l’autorité commise le 14 mars 2020 et infraction à la LStup commise le 16 janvier 2020 ;\n\nAttendu qu’à compter de la décision des mesures de substitution prononcée le 18 septembre\n2020, une nouvelle procédure a été ouverte contre le recourant pour des violences\ndomestiques, nécessitant de la part du Ministère public de lui rappeler son devoir de respecter\nles mesures de substitution prononcées à son encontre ; une autre instruction a encore été\nouverte contre le recourant le 12 mai 2021 pour voies de fait et injures (affaire bernoise n° BJS\n21 10534) ; il en ressort qu’une nouvelle instruction a été ouverte contre le recourant pour\nviolences domestiques, à savoir voies de fait et injures commises le 22 avril 2021 à\nU7.________, au préjudice de son ex-conjointe, K.________, par le fait de l’avoir saisie par le\nbras, de l’avoir poussée et de l’avoir traitée de « pute » et de « connasse » ; selon le rapport\nde dénonciation de la police bernoise du 29 avril 2021, il s’agit de la quatrième intervention de\nla police entre le recourant et son ex-conjointe, les autres étant datées des 31 août 2020, 15\nnovembre 2020 et 19 janvier 2021, celles des 31 août 2020 et 19 janvier 2021 étant toutefois\nrestées au stade de querelles verbales;\n\nAttendu que l’essentiel des infractions reprochées au prévenu, et pour lesquelles il a été\ncondamné, sont des infractions contre le patrimoine ; les montants ne sont pas très importants,\nmais certaines ont été commises au préjudice de ses proches, en particulier de son excompagne ; à ces infractions contre le patrimoine, s’ajoutent des infractions à la LCR, dont\nl’une peut être considérée comme grave (art. 91 al. 2 let. a LCR) ; finalement, le recourant est\nrenvoyé pour injure et voies de fait commises au préjudice de son ancienne compagne en\nnovembre 2020 et une procédure similaire a été diligentée par les autorités bernoises pour\ndes faits commis en avril 2021 ; même si ces actes sont restés au stade des voies de fait, il\ns’en est pris à l’intégrité corporelle d’autrui ; la Chambre retient dès lors en substance que l’on\nne se trouve pas en présence d’infractions particulièrement graves au sens de la jurisprudence\nprécitée, mais que le recourant succombe facilement à la tentation de commettre des\ninfractions contre le patrimoine lorsque sa situation personnelle et financière est instable ; de\nmême, il peine à se conformer à l’ordre juridique et persiste, notamment, à circuler sans être\ntitulaire du permis de conduire, au point que son amie a dû cacher les clefs de son véhicule\npour l’empêcher de l’utiliser à nouveau (dossier BE 19 25182) ; il semble en outre être de\ncaractère impulsif et avoir vécu une relation pour le moins tumultueuse avec K.________, au\nvu du nombre d’interventions de la police à leur domicile sur une courte période; la situation\n9\n\nsemble toutefois s’être apaisée avec cette dernière, qui décrit leur relation comme paisible\navant son arrestation et requiert « la libération » du prévenu par courrier du 15 septembre\n2021; on relèvera encore que l’APEA n’a pas limité le droit aux relations personnelles du\nrecourant sur sa fille ;\n\nAttendu que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l’intensité du risque de récidive\npeut être considérée comme étant encore juste suffisante pour justifier le maintien en\ndétention ; comme on le verra, des mesures de substitution peuvent toutefois constituer des\ngaranties adéquates dans le cas particulier, étant précisé que la jurisprudence considère que\nl'on peut se montrer moins exigeant quant à l'intensité du risque de récidive lorsqu'il est\nquestion de mesures de substitution moins contraignantes qu'une privation de liberté\n(TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.3) ;\n\n"}