{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-10-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2021-76_2021-10-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_76_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73abd2fe51fe76cfceb590a0439b8db95ffde330ee6ae84cdb988b2e6b05cdedfa1be24e6058814f982c62ab4a4025d359&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73abd2fe51fe76cfceb590a0439b8db95ffde330ee6ae84cdb988b2e6b05cdedfa1be24e6058814f982c62ab4a4025d359&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_76", "Checksum": "23ab5642ad3813eefa2b7d1688ccb4c0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 76"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.10.2021 CPR 2021 76"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.10.2021 CPR 2021 76"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 06.10.2021 CPR 2021 76"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention - mesures de substitution | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:36:59", "Checksum": "af9da4006d95b5c85b93f69774fb10e4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.10.2021 CPR 2021 76\nRegeste:\nDétention - mesures de substitution | Détention\n\nAttendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 91 al. 2, 385 al. 1 et\n396 al. 1 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien\nqu’il convient d'entrer en matière sur le recours ;\n\nAttendu que l'art. 227 al. 7 CPP (applicable à la détention pour des motifs de sûreté ; art. 229\nal. 3 let. b CPP) prévoit que la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque\nfois de 3 mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de 6 mois au plus ; ce contrôle\npériodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les\nprincipes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137 IV 180 consid.\n3.5) ; ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance,\net jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.2) ;\n\nAttendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle\ngarantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1\net art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt\npublic et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le\ncas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de\nfuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP) ;\npréalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux\nsoupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH),\nc'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction\n(TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2) ;\n\nAttendu que le dernier motif de détention prévu par la loi, la récidive, est réalisé, selon l’art. 221\nal. 1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette\nsérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis\ndes infractions du même genre ; cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque\nde récidive ; en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du\nmême genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves ; deuxièmement, la sécurité d'autrui\ndoit être sérieusement compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un\npronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; TF 1B_322/2021 du 6\njuillet 2021 consid. 3.1) ; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la\ncondamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés\ndans la procédure, soit des crimes ou des délits graves ; il n’est en revanche pas nécessaire\nque les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (FRANÇOIS CHAIX, in\n7\n\nCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 19 ad art. 221 CPP) ; la\ngravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien\njuridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le\nprévenu, respectivement son potentiel de violence ; la mise en danger sérieuse de la sécurité\nd'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens\njuridiquement protégés ; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et\nsexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1, 143 IV 9 consid. 2.7) ;\n\nAttendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence\net l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit prendre en compte une\néventuelle tendance à l'aggravation, telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une\nescalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements ; les\ncaractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9\nconsid. 2.8) ;\n\nAttendu que, s'agissant des infractions contre le patrimoine, si celles-ci perturbent la vie en\nsociété en portant atteinte à la propriété, le cas échéant de manière violente, elles ne mettent\ncependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes ;\nen présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée à raison du risque de\nrécidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves ; l'admission de\nl'atteinte grave à la sécurité implique pour les infractions contre le patrimoine que les lésés\nsoient touchés de manière particulièrement grave, respectivement atteints de manière\nsimilaire à une infraction réalisée avec des actes de violence ; il y a notamment une mise en\ndanger grave de la sécurité, lorsque des éléments concrets indiquent que le prévenu pourrait\nuser de la violence lors d'infractions futures contre le patrimoine ; il en est ainsi en particulier\nsi le prévenu a, lors de précédentes infractions contre le patrimoine, emmené une arme ou s'il\nen a fait usage (TF 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1 et les réf. citées) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, le recourant ne conteste pas que des charges suffisantes pèsent\ncontre lui, mais uniquement le risque de récidive retenu, à tort selon lui, par l’autorité\ninférieure ;\n\n"}