{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-10-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2021-76_2021-10-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_76_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73abd2fe51fe76cfceb590a0439b8db95ffde330ee6ae84cdb988b2e6b05cdedfa1be24e6058814f982c62ab4a4025d359&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73abd2fe51fe76cfceb590a0439b8db95ffde330ee6ae84cdb988b2e6b05cdedfa1be24e6058814f982c62ab4a4025d359&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_76", "Checksum": "23ab5642ad3813eefa2b7d1688ccb4c0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 76"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.10.2021 CPR 2021 76"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.10.2021 CPR 2021 76"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 06.10.2021 CPR 2021 76"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention - mesures de substitution | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:36:59", "Checksum": "af9da4006d95b5c85b93f69774fb10e4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.10.2021 CPR 2021 76\nRegeste:\nDétention - mesures de substitution | Détention\n\nVu la requête à fin de prolongation de la détention pour motifs de sûreté de la juge pénale du\n31 août 2021 ;\n\nVu la prise de position du prévenu du 3 septembre 2021, aux termes de laquelle il conclut au\nrejet de la requête ; il a retrouvé un emploi dont son entrée en service est conditionnée à sa\nmise en liberté et loge actuellement chez son amie, M.________, avec qui il envisage de\nreprendre la vie commune ; il a des contacts réguliers avec la mère de son enfant,\nK.________ ;\n\nVu l’ordonnance du 7 septembre 2021 de la juge des mesures de contrainte, par laquelle elle\nprolonge la détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois jusqu’au 10\ndécembre 2021; elle retient en substance que la situation n’a que peu évolué depuis la\nprécédente procédure, que le risque de récidive est toujours présent et qu’il ne peut être évité\npar des mesures de substitution ; compte tenu de sa personnalité, la volonté du prévenu de\nse conformer à des règles de substitution de l'autorité n'est pas suffisante ; certes le prévenu\nne se livre plus à des excès d'alcool, mais c'est parce qu'il est en détention ; aucune mesure\nconcrète n'a été organisée ou proposée par le prévenu pour un suivi médical à l'extérieur,\nmême s'il a accepté une fois par le passé son placement en milieu psychiatrique ; le contrat\nde travail produit ne précise pas la date de son entrée en service et reste subordonnée à une\nmise en liberté ; on ignore en outre si l’employeur a signé le contrat en connaissance de\ncause ; son amie, M.________, qui a pris un logement avec lui, est une vieille connaissance,\n5\n\npuisqu’il avait noué des liens avec elle dès 2019 déjà ; cette relation n’a guère été efficace\npour sortir le prévenu de ses difficultés ; le problème des relations personnelles avec son\nenfant n’est pas réglé et le contentieux avec sa mère, K.________ n’est toujours pas terminé ;\ndans ces conditions, il n'existe pas d'éléments suffisants pour revenir sur le pronostic\ndéfavorable posé précédemment et le risque de récidive existe toujours bel et bien ;\n\nVu le recours interjeté contre cette décision le 17 septembre 2021, respectivement remis à un\nagent de détention le 17 septembre 2021 (cf. courrier de la directrice des établissements de\ndétention du 28 septembre 2021) ; il a fait de son mieux pour trouver un emploi et démontrer\nqu’il est capable de faire des choses et éviter d’être à charge de la société, sa famille ou ses\namis ; il s’entend bien avec la mère de sa fille qu’il voyait régulièrement avant sa détention ; il\na pris rendez-vous afin de suivre un traitement psychologique en détention et organiser sa\npoursuite sous forme ambulatoire par la suite ; il ne boit plus d’alcool et ce déjà avant sa\ndétention ; il a toutefois pris contact avec Addiction Jura pour démontrer sa bonne volonté ; il\nfera encore des démarches pour renouveler son permis C ; il a un comportement irréprochable\nen détention ; il propose de se soumettre aux mesures suivantes en plus de celles déjà\ndemandées : faire les démarches pour renouveler son permis C ; obligation de suivre un\ntraitement psychothérapeutique ; obligation de suivre un traitement des addictions (alcool,\ngestion de son argent) ; obligation d’être suivi par un agent de probation ; dépôt d’une caution ;\ninterdiction de se rendre au domicile de sa fille et exercer son droit de visite dans un lieu\npublic ; se présenter régulièrement au poste de police et le port du bracelet électronique ; il\nproduit à l’appui de son recours copie de la décision de l’APEA du 13 juillet 2021 aux termes\nde laquelle la garde de sa fille est confiée à la mère de l’enfant et que l’exercice des relations\npersonnelles est laissé à l’appréciation des parents, rien ne justifiant la suspension des\nrelations personnelles entre l’enfant et son père ;\n\nVu le courrier du recourant du 21 septembre 2021, selon lequel il doit attendre le retour de\nvacances de son avocate pour fournir un rapport de détention ;\n\nVu la prise de position du Ministère public du 23 septembre 2021, par laquelle la procureure\nrenonce à prendre position, mais conclut au rejet du recours ;\n\nVu la détermination de la juge des mesures de contrainte du 24 septembre 2021 ; les mesures\nproposées par le recourant sont à son avis insuffisantes afin de pallier le risque de récidive ;\n\nVu le courrier de la juge pénale du 30 septembre 2021 par lequel elle conclut au rejet du\nrecours ;\n\nVu le courrier de la mandataire du prévenu du 30 septembre 2021 ; elle requiert formellement\nl’édition du dossier pendant devant les autorités bernoises opposant le recourant à\nK.________ ; elle conclut à la mise en liberté immédiate de son client, à la reprise des règles\nà lui imposées par décision du 18 septembre 2020, à l’obligation de déposer tout document\nd’identité auprès des autorités et à se présenter à une fréquence à dire de justice auprès d’un\nposte de gendarmerie, sous suite des frais, sous réserve de l’assistance judiciaire dont il\nbénéficie ;\n6\n\nVu le pli du recourant du 29 septembre 2021, posté le 30, par lequel il produit une copie de la\ncommunication du 28 septembre 2021 du procureur de Jura bernois, selon laquelle il envisage\nde classer la procédure ouverte contre lui suite au dépôt de plainte de K.________ pour voies\nde fait, ainsi que copie du courrier du 28 septembre 2021 d’Addiction Jura, selon lequel une\nrencontre a eu lieu le 22 septembre 2021 à la demande du recourant ;\n\nVu le courrier du recourant du 3 octobre 2021 ;\n\nAttendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1\nlet. c CPP et 23 let. c LiCPP ;\n\n"}