{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-10-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2021-76_2021-10-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_76_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73abd2fe51fe76cfceb590a0439b8db95ffde330ee6ae84cdb988b2e6b05cdedfa1be24e6058814f982c62ab4a4025d359&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73abd2fe51fe76cfceb590a0439b8db95ffde330ee6ae84cdb988b2e6b05cdedfa1be24e6058814f982c62ab4a4025d359&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_76", "Checksum": "23ab5642ad3813eefa2b7d1688ccb4c0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 76"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.10.2021 CPR 2021 76"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.10.2021 CPR 2021 76"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 06.10.2021 CPR 2021 76"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention - mesures de substitution | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:36:59", "Checksum": "af9da4006d95b5c85b93f69774fb10e4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.10.2021 CPR 2021 76\nRegeste:\nDétention - mesures de substitution | Détention\n\nVu l’ouverture d’une instruction pénale le 18 décembre 2020 pour injures et voies de fait\ncommises le 15 novembre 2020 au préjudice de K.________, ancienne compagne du prévenu\navec qui il a eu une fille ; dite procédure a été jointe à celle déjà ouverte contre le prévenu\naprès reprise de for;\n\nVu le signalement du 15 janvier 2021 de la Section de la probation et de l’exécution des\nsanctions pénales du canton Berne (SPESP) ; il en ressort que le suivi imposé par décision\n3\n\ndu Juge des mesures de contrainte du 18 septembre 2020 ne répond plus à ce qu’il est attendu\nd’un probationnaire en telle situation ; depuis la mi-décembre, il n’est plus possible de\nmobiliser le recourant ; le recourant ne respecte pas non plus les mesures de substitution qui\nlui ont été imposées ;\n\nVu le rapport du 8 mars 2021 de l’Office de l’exécution judiciaire du canton Berne, relevant\nune avancée s’agissant des mesures ordonnées, concluant à ce que les mesures de\nsubstitution soient prolongées;\n\nVu la prolongation des mesures de substitution précitées par décision du 22 mars 2021 pour\nune durée de 6 mois, soit jusqu’au 17 septembre 2021;\n\nVu l’ouverture d’une instruction contre K.________ le 12 mai pour voies de fait commises le\n22 avril 2021 au préjudice du prévenu, ainsi que contre le prévenu pour voies de fait et injures\ncommises au préjudice de K.________; dite procédure (BJS 2021 10534), dont le dossier a\nété édité le 7 juin 2021, respectivement le 1er octobre 2021 par la Cour de céans, est dirigée\npar les autorités de poursuites bernoises ; K.________ a toutefois retiré sa plainte le 31 mai\n2021 et la procédure a été suspendue pour six mois à la demande de la victime conformément\nà l’art. 55a CP (cf. ordonnance du 28 septembre 2021 du dossier BJS 2021 10534) ;\n\nVu le renvoi du prévenu devant la juge pénale pour les préventions précisées dans l’acte\nd’accusation du Ministère public du 20 mai 2021;\n\nVu la fixation de l’audience des débats devant la juge pénale au 6 décembre 2021 ;\n\nVu le rapport de la SPESP du 2 juin 2021 transmis par le Service de probation jurassien le 7\njuin 2021 ; les mesures de contrainte imposées ne sont clairement plus respectées ; le\nrecourant ne s’est pas présenté au rendez-vous du 28 mai dernier et les tentatives de contact\navec lui sont demeurées sans succès ; s’agissant des mesures de substitution, une nouvelle\nenquête pénale a été ouverte le 12 mai 2021 par le Ministère public bernois, agence de\nU4.________, concernant des voies de faits et des menaces ; le recourant avait dit avoir\ndébuté un suivi psychiatrique dans le cadre de son hospitalisation ; toutefois, selon le Dr\nL.________, le recourant ne s’est présenté qu’au premier rendez-vous ; pour le traitement de\nses addictions, la conseillère spécialisée auprès de Santé bernoise a informé que le recourant\nne s’était pas présenté à un entretien en avril dernier ; plus récemment, elle a tenté de\nl’appeler, lui a envoyé des SMS et des courriels à destination de son patient qui sont restés\nsans réponse ; le recourant n’a pas abordé le thème du renouvellement du permis de séjour\navec son assistante sociale ; le recourant n’a pas non plus respecté son engagement d’initier\nun réseau par courriels où les différents partenaires professionnels seraient inclus, ce afin\nd’être au courant des informations utiles ; le recourant fonctionne par priorité, délaissant\nvraisemblablement parties des autres démarches estimées comme moins urgentes ; il a\ntraversé une période difficile, habitant chez des amis, n’ayant plus de ressources financières\ndans l’attente de pouvoir fournir tous les documents nécessaires à l’ouverture de son dossier\nd’aide sociale ; durant ce temps, des rendez-vous ont été manqués, notamment chez le\npsychiatre, laissant de fait l’aspect psychologique de côté, jusqu’à connaître l’effet\nboomerang ;\n4\n\nVu l’audition du recourant du 11 juin 2021; il admet en substance les faits qui lui sont reprochés\net regrette de ne pas avoir respecté les mesures de substitution ; il a porté toute son attention\nsur la recherche d’un appartement et a délaissé le reste ; il n’a plus d’emploi depuis le 8\ndécembre 2020 et bénéficie des prestations de l’aide sociale ; il n’a plus de domicile, mais\ndisposera d’un logement à compter du 1er juillet 2021, grâce à l’aide sociale ;\n\nVu la décision de la juge des mesures de contrainte du 12 juin 2021, révoquant les mesures\nde substitution ordonnées par le juge des mesures de contrainte du 22 mars 2021, ordonnant\nla détention pour des motifs de sûreté du recourant, fixant la durée maximale de la détention\nprovisoire à 6 mois, soit jusqu’au 10 décembre 2021 ; malgré les mises en garde qui ont été\nexprimées à réitérées reprises par les autorités et qui n’ont pas été comprises, le risque qu’il\ny ait à nouveau recours à des actes punissables pour gérer sa vie est bien réel et existera tant\nqu’il n’aura pas démontré qu’il a pris conscience de sa situation et de la gravité du\ncomportement qu’il adopte et qu’il doit impérativement changer, en utilisant les moyens qu’on\nlui offre et qui semblaient parfaitement adaptés ; le pronostic est ainsi défavorable, notamment\nau sujet de la réitération des infractions qui font l’objet de l’acte d’accusation ; la durée de la\ndétention apparaît correcte vu la date de l’audience qui a été fixée au 6 décembre prochain,\nce afin d’éviter que cette affaire s’enlise en raison de la commission d’autres infractions ;\n\nVu la décision de la Chambre pénale des recours du 1er juillet 2021 admettant partiellement le\nrecours interjeté contre la décision précitée et fixant à trois mois la détention pour des motifs\nde sûretés, soit jusqu’au 10 septembre 2021, dès lors qu’il s’agit de la mise en détention\ninitiale ;\n\n"}