Attendu qu’il y a lieu d'admettre le recours, les frais judiciaires de la présente procédure étant laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP) ; il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens au recourant qui agit sans l'assistance d'un conseil ; 4 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet le recours ; annule l’ordonnance de la juge pénale du 31 août 2021 ; renvoie