Attendu qu’en l’espèce, l’opposition du recourant, postée le 25 juin 2021 à la poste française, mais parvenue le 2 juillet 2021 seulement en Suisse, est tardive selon l’art. 91 al. 2 CPP, étant rappelé que l’ordonnance pénale lui a été notifiée le 18 juin 2021 ; les voies de droit de l’ordonnance pénale ne contenaient toutefois aucune référence à l’art. 91 al. 2 CPP, de sorte que la règle contenue dans cette disposition n’est pas opposable au recourant, non assisté d’un avocat ; ce dernier a pour le surplus respecté le délai de dix jours en postant son opposition le 25 juin 2021 à la poste française ;