3) ; le Tribunal fédéral a encore précisé que lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l’étranger, l'indication des voies de droit doit, en principe, mentionner que le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou qu'il peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse ; si le recourant n’avait aucune connaissance de la règle de l’art. 91 al. 2 CPP sur le cours du délai lors du dépôt de son écrit auprès de la poste à l’étranger parce qu’il n’en a pas été avisé dans les voies de droit ni d’une autre manière, cette disposition ne lui est pas opposable ;