Attendu que l'ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP), soit en particulier au prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP), lequel dispose d’un délai de dix jours pour former opposition (art. 354 al. 1 CPP) ; le délai commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance pénale (art. 90 al. 1 CPP) ;