Attendu qu’en l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable ; bien que ce dernier, non assisté d’un mandataire, n’ait pas retenu de conclusions formelles, il ressort suffisamment de ses courriers qu’il conteste que l’ordonnance pénale litigieuse est entrée en force, respectivement que son opposition n’a pas été formée dans les délais légaux ; 3