Attendu que le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public, déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Gwladys GILLIÉRON/Martin KILLIAS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 5 ad art. 356 CPP) ; Attendu, en l'espèce, que la décision de la juge pénale du 31 août 2021 cause au recourant un préjudice irréparable, puisqu'elle conduit à l'entrée en force de l'ordonnance pénale du 20 juin 2021 ;