Attendu, selon l'art. 356 al. 2 CPP, que le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale ; cet examen a lieu d'office (TF 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1) ; lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive (ATF 142 IV 201 consid. 2.2), le tribunal de première instance en constate l’irrecevabilité et n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360 ; PC CPP, art. 356 N 8) ;