Vu l’ordonnance de la juge pénale du 31 août 2021 par laquelle elle constate que l’opposition formée par le prévenu le 20 juin 2021 est irrecevable et que l’ordonnance pénale du 14 juin 2021 entre en force de chose jugée ; 2 Vu le recours interjeté contre cette décision le 3 septembre 2021 ; le recourant attend que ses « droits soient respectés et que les délais d’opposition soient totalement respectés selon le droit suisse » ; Vu la prise de position de la juge pénale du 9 septembre 2021 par laquelle elle confirme en tous points son ordonnance du 31 août 2021 ; Vu le courrier du recourant du 20 juin 2021 ;