{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-10-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2021-69_2021-10-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_69_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e6f26a17a772e810cfdfea1f01db60ec58ca117d06eab1d99214babcdd8b36f25ebd08983eb35fb07f06ad27052fc6e3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e6f26a17a772e810cfdfea1f01db60ec58ca117d06eab1d99214babcdd8b36f25ebd08983eb35fb07f06ad27052fc6e3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_69", "Checksum": "b854ed01141073d26bfee3b7e379a548"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 69"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 25.10.2021 CPR 2021 69"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 25.10.2021 CPR 2021 69"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 25.10.2021 CPR 2021 69"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indication des voies de droit en cas de notification à l'étranger | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:59", "Checksum": "cc9efd56b53a7717b8ea6b63a7915f56", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 25.10.2021 CPR 2021 69\nRegeste:\nIndication des voies de droit en cas de notification à l'étranger | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\nAttendu que selon l’art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour\ndu délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique\nsuisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral ;\nlorsque l'acte a été remis à un bureau de poste étranger, le délai n'est considéré comme\nobservé que si l'envoi est pris en charge par la Poste suisse le dernier jour du délai au plus\ntard et c'est à l'expéditeur qu'il incombe d'en apporter la preuve ; le recourant qui choisit de\ntransmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu\nà temps par la Poste suisse en le postant suffisamment tôt (TF 1B_139/2012 du 29 mars 2021\nconsid. 3) ;\n\nAttendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans les rapports internationaux, les\ndestinataires d'une décision domiciliés à l'étranger, qui ne sont pas familiarisés avec le droit\nsuisse ni ne sont représentés par un avocat, ont le droit d'être informés de manière appropriée\npar l’autorité administrative sur les règles en matière de respect du délai de recours (remise\nau plus tard le dernier jour du délai à l'instance de recours, à un bureau de poste suisse ou à\nune représentation diplomatique ou consulaire suisse) ; si l'inobservation du délai procède de\nla communication d'informations insuffisantes à ce propos, il ne doit pas en résulter de\npréjudice pour le recourant (ATF 144 II 401 consid. 3) ; le Tribunal fédéral a encore précisé\nque lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l’étranger, l'indication des voies de\ndroit doit, en principe, mentionner que le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le\ndernier jour du délai, à la Poste suisse ou qu'il peut être déposé, dans le même délai, auprès\nd'une représentation consulaire ou diplomatique suisse ; si le recourant n’avait aucune\nconnaissance de la règle de l’art. 91 al. 2 CPP sur le cours du délai lors du dépôt de son écrit\nauprès de la poste à l’étranger parce qu’il n’en a pas été avisé dans les voies de droit ni d’une\nautre manière, cette disposition ne lui est pas opposable ; ceci ne le dispense cependant pas\nde l’obligation de remettre son écrit le dernier jour du délai à la poste à l’étranger (ATF 145 IV\n259 consid. 1 = JT 2019 IV 323 ; TF 8C_307/2021 du 25 août 2021 consid. 4.5) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, l’opposition du recourant, postée le 25 juin 2021 à la poste française,\nmais parvenue le 2 juillet 2021 seulement en Suisse, est tardive selon l’art. 91 al. 2 CPP, étant\nrappelé que l’ordonnance pénale lui a été notifiée le 18 juin 2021 ; les voies de droit de\nl’ordonnance pénale ne contenaient toutefois aucune référence à l’art. 91 al. 2 CPP, de sorte\nque la règle contenue dans cette disposition n’est pas opposable au recourant, non assisté\nd’un avocat ; ce dernier a pour le surplus respecté le délai de dix jours en postant son\nopposition le 25 juin 2021 à la poste française ;\n\nAttendu qu’il y a lieu d'admettre le recours, les frais judiciaires de la présente procédure étant\nlaissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP) ; il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité\nde dépens au recourant qui agit sans l'assistance d'un conseil ;\n4\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nadmet\n\nle recours ;\n\nannule\n\nl’ordonnance de la juge pénale du 31 août 2021 ;\n\nrenvoie\n\nla cause à la juge pénale pour reprise de la procédure et nouvelle décision ;\n\nlaisse\n\nles frais judiciaires à la charge de l'Etat ;\n\ndit\n\nqu’il n’est pas alloué de dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n au recourant ;\n au Ministère public, par Laurie Roth, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy ;\n à la juge pénale, Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 25 octobre 2021\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLa présidente e.r. : La greffière :\n\nNathalie Brahier Lisiane Poupon\n5\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78\nss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.\n47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé\ndans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs\ndoivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par\nailleurs être joint au recours.\n\nLes mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de\nce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n"}