{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-10-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2021-69_2021-10-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_69_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e6f26a17a772e810cfdfea1f01db60ec58ca117d06eab1d99214babcdd8b36f25ebd08983eb35fb07f06ad27052fc6e3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e6f26a17a772e810cfdfea1f01db60ec58ca117d06eab1d99214babcdd8b36f25ebd08983eb35fb07f06ad27052fc6e3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_69", "Checksum": "b854ed01141073d26bfee3b7e379a548"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 69"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 25.10.2021 CPR 2021 69"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 25.10.2021 CPR 2021 69"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 25.10.2021 CPR 2021 69"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indication des voies de droit en cas de notification à l'étranger | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:59", "Checksum": "cc9efd56b53a7717b8ea6b63a7915f56", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 25.10.2021 CPR 2021 69\nRegeste:\nIndication des voies de droit en cas de notification à l'étranger | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 69 / 2021\n\nPrésidente e.r.: Nathalie Brahier\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDÉCISION DU 25 OCTOBRE 2021\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________,\nrecourant,\n\ncontre\n\nl'ordonnance du 31 août 2021 de la juge pénale du Tribunal de première instance -\nviolation d'une obligation d'entretien – irrecevabilité de l’opposition.\n\n_______\n\nVu l’ordonnance pénale du 14 juin 2021 (dossier MP 5233/2020), par laquelle le procureur e.o.\ndéclare A.________ (ci-après le recourant) coupable de violation d’une obligation d’entretien\net le condamne à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, ainsi qu’aux frais judiciaires ; le\nrecourant est en outre informé de la possibilité de former opposition contre ladite ordonnance\ndans un délai de 10 jours, dès sa notification, selon les dispositions légales annexées ;\n\nVu la notification de ladite ordonnance au recourant le 18 juin 2021 ;\n\nVu l’opposition formée contre cette ordonnance, datée du 20 juin 2021, postée le 25 juin 2021\nen France, et parvenue à la poste suisse le 2 juillet 2021;\n\nVu le courrier du Ministère public du 6 juillet 2021 aux termes duquel il maintient l’ordonnance\npénale du 14 juin 2021 et transmet le dossier au Tribunal de première instance en vue de la\ntenue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation ;\n\nVu l’ordonnance de la juge pénale du 31 août 2021 par laquelle elle constate que l’opposition\nformée par le prévenu le 20 juin 2021 est irrecevable et que l’ordonnance pénale du 14 juin\n2021 entre en force de chose jugée ;\n2\n\nVu le recours interjeté contre cette décision le 3 septembre 2021 ; le recourant attend que ses\n« droits soient respectés et que les délais d’opposition soient totalement respectés selon le\ndroit suisse » ;\n\nVu la prise de position de la juge pénale du 9 septembre 2021 par laquelle elle confirme en\ntous points son ordonnance du 31 août 2021 ;\n\nVu le courrier du recourant du 20 juin 2021 ;\n\nVu l’ordonnance de la direction de la procédure du 23 septembre 201 invitant le Ministère\npublic à produire les « dispositions légales annexées » à l’ordonnance du 14 juin 2021,\nlesquelles n’étaient pas versées au dossier de la cause, et à préciser si celles-ci ont\neffectivement été notifiées au recourant ;\n\nVu le courrier du Ministère public du 28 septembre 2021 ; il précise que lesdites dispositions\nsont uniquement imprimées en un exemplaire, soit celui destiné au recourant, et qu’elles ne\nsont par principe pas classées dans le dossier de la cause ; dites dispositions contiennent des\ninformations sur la portée du sursis, ainsi que des informations pratiques et reproduisent, au\nverso, notamment le texte légal de l’art. 354 CPP (cf. document 3 produit par le Ministère\npublic) ;\n\nAttendu, selon l'art. 356 al. 2 CPP, que le tribunal de première instance statue sur la validité\nde l'opposition formée à une ordonnance pénale ; cet examen a lieu d'office (TF 6B_218/2020\ndu 17 avril 2020 consid. 1.1) ; lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est\ntardive (ATF 142 IV 201 consid. 2.2), le tribunal de première instance en constate\nl’irrecevabilité et n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification\nde la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360 ; PC CPP, art. 356 N 8) ;\n\nAttendu que le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité\nde l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère\npublic, déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible\nde recours selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Gwladys GILLIÉRON/Martin KILLIAS, in Commentaire\nromand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 5 ad art. 356 CPP) ;\n\nAttendu, en l'espèce, que la décision de la juge pénale du 31 août 2021 cause au recourant\nun préjudice irréparable, puisqu'elle conduit à l'entrée en force de l'ordonnance pénale du 20\njuin 2021 ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu\nqui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1\nCPP), le recours est recevable ; bien que ce dernier, non assisté d’un mandataire, n’ait pas\nretenu de conclusions formelles, il ressort suffisamment de ses courriers qu’il conteste que\nl’ordonnance pénale litigieuse est entrée en force, respectivement que son opposition n’a pas\nété formée dans les délais légaux ;\n3\n\nAttendu que l'ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont\nqualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP), soit en particulier au prévenu (art. 354 al.\n1 let. a CPP), lequel dispose d’un délai de dix jours pour former opposition (art. 354 al. 1 CPP) ;\nle délai commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance pénale (art. 90 al. 1\nCPP) ;\n\n"}