Attendu en l'espèce que malgré la négligence du recourant qui n'a pas retiré le pli recommandé le citant à l'audience du 15 février 2018, l'on ne saurait considérer qu'il s'est désintéressé de la procédure le concernant ou qu'il avait connaissance des conséquences du défaut, étant par ailleurs constaté que le dossier ne permet pas d'établir qu'il a reçu le pli simple contenant la citation à comparaître ; au surplus, ce fait ne ressort ni de la décision attaquée ni de la prise de position de la juge pénale, de sorte que le recourant n'était pas en mesure de se prononcer à ce sujet ; ainsi, la fiction du retrait de l’opposition au sens de l’article 356 al. 4 CPP ne s’applique pas ;