la fiction légale selon laquelle l’opposition à l’ordonnance pénale est réputée retirée en cas de défaut sans excuse aux débats ne s’applique que si l’opposant a effectivement connaissance de la citation à comparaître et donc également des conséquences du défaut, sous réserve de l’abus de droit (ATF 142 IV 158, JdT 2017 IV p. 46) ; dans un arrêt de 2016 (TF 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 1.4), le Tribunal fédéral a considéré que la citation à comparaître avait été valablement notifiée à l'adresse de notification indiquée par le recourant, puisque le pli avait été retiré, ce qui différait ainsi du cas visé par l'ATF 140 IV 82, dans lequel le pli contenant la citation à