Attendu que selon l’article 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputé retirée ; le défaut non excusé de l’opposant qui n’est pas représenté vaut présomption irréfragable de retrait de l’opposition ; la renonciation fictive liée par la loi au défaut (356 al. 4 CPP) impose que l’intéressé soit pleinement conscient des conséquences de son omission (TF 6B_152/2013 du 27.5.2013 consid. 4.4-4.5) ; il faut ainsi que l’absence de l’intéressé démontre clairement son désintérêt à la procédure (ATF 140 IV 86 consid. 2.6, JdT 2014 IV296 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.7, JdT 2014 IV 301) ;