les décisions procédurales rendues avant l’ouverture des débats devraient pouvoir être attaquées immédiatement, dans un souci d’économie de procédure ; pratiquement, si la décision rendue avant l’ouverture des débats est susceptible de causer un préjudice irréparable, elle peut faire l’objet d’un recours selon le CPP (Ibid. n° 18 et réf.) ; est essentielle l’atteinte directe de l’une des parties à la procédure (Ibid. n° 22 et réf.) ; Attendu qu'en l'espèce la décision de la juge pénale en constatation du défaut du recourant cause à ce dernier un préjudice irréparable, puisqu'elle conduit à l'entrée en force de l'ordonnance pénale du 18 septembre 2017 ;