Attendu que selon l’article 393 al. 1 CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure ; ce sont les ordonnances et les décisions des tribunaux de première instance qui ne constituent pas un jugement qui sont ici visées (PC CPP art. 393 n° 14) ; les décisions procédurales rendues avant l’ouverture des débats devraient pouvoir être attaquées immédiatement, dans un souci d’économie de procédure ;