Vu le recours du 29 novembre 2017, dans lequel le recourant conteste avoir fait défaut à l’audience puisqu’il n’a reçu aucune citation et n’a pas eu connaissance de la date de l’audience ; il demande l’annulation du jugement du 15 février 2018 et le renvoi de la cause pour nouveaux débats ; Vu la prise de position de la juge pénale du 9 mars 2018, confirmant en tous points sa décision ; Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP) et que le recourant dispose manifestement de la qualité pour recourir ;