{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-09-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2018-15_2018-09-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2018_15_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730cb1a71761ddd3ccb744fe8477e5671b5c259a2f49f27abb1a6cf852dcfdd5bc23ee9cc7945b7ccb33c1d68f758cab66&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730cb1a71761ddd3ccb744fe8477e5671b5c259a2f49f27abb1a6cf852dcfdd5bc23ee9cc7945b7ccb33c1d68f758cab66&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2018_15", "Checksum": "db68e96199d71822a6664074c514ae64"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2018 15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 03.09.2018 CPR 2018 15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 03.09.2018 CPR 2018 15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 03.09.2018 CPR 2018 15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours admis contre la décision de la juge pénale constatant le défaut du prévenu; le fait de ne pas retirer le pli recommandé contenant la citation à comparaître ne vaut pas désintérêt de la procédure. | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:37", "Checksum": "88ecdadcf52083ff7c9c5a8e7ebcfa6d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 03.09.2018 CPR 2018 15\nRegeste:\nRecours admis contre la décision de la juge pénale constatant le défaut du prévenu; le fait de ne pas retirer le pli recommandé contenant la citation à comparaître ne vaut pas désintérêt de la procédure. | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\nAttendu en l'espèce que malgré la négligence du recourant qui n'a pas retiré le pli recommandé\nle citant à l'audience du 15 février 2018, l'on ne saurait considérer qu'il s'est désintéressé de\nla procédure le concernant ou qu'il avait connaissance des conséquences du défaut, étant par\nailleurs constaté que le dossier ne permet pas d'établir qu'il a reçu le pli simple contenant la\ncitation à comparaître ; au surplus, ce fait ne ressort ni de la décision attaquée ni de la prise\nde position de la juge pénale, de sorte que le recourant n'était pas en mesure de se prononcer\nà ce sujet ; ainsi, la fiction du retrait de l’opposition au sens de l’article 356 al. 4 CPP ne\ns’applique pas ;\n\nAttendu qu’il y a lieu d'admettre le recours, les frais judiciaires de la présente procédure étant\nlaissés à la charge de l'Etat ; il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens au recourant\nqui agit sans l'assistance d'un conseil ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nadmet\n\nle recours ;\n\nannule\n\nla décision de la juge pénale du 15 février 2018 ;\n\nrenvoie\n\nla cause à la juge pénale pour nouveaux débats ;\n\nlaisse\n\nles frais judiciaires à la charge de l'Etat ;\n\ndit\n\nqu’il n’est pas alloué de dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n4\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n au recourant, A. ;\n au Ministère public, Mme la procureure Frédérique Comte, Le Château, 2900 Porrentruy ;\n à la juge de première instance, Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 3 septembre 2018\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLe président : La greffière :\n\nJean Moritz Lisiane Poupon\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78\nss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.\n47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé\ndans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs\ndoivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par\nailleurs être joint au recours.\n"}