{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-09-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2018-15_2018-09-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2018_15_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730cb1a71761ddd3ccb744fe8477e5671b5c259a2f49f27abb1a6cf852dcfdd5bc23ee9cc7945b7ccb33c1d68f758cab66&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730cb1a71761ddd3ccb744fe8477e5671b5c259a2f49f27abb1a6cf852dcfdd5bc23ee9cc7945b7ccb33c1d68f758cab66&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2018_15", "Checksum": "db68e96199d71822a6664074c514ae64"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2018 15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 03.09.2018 CPR 2018 15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 03.09.2018 CPR 2018 15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 03.09.2018 CPR 2018 15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours admis contre la décision de la juge pénale constatant le défaut du prévenu; le fait de ne pas retirer le pli recommandé contenant la citation à comparaître ne vaut pas désintérêt de la procédure. | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:37", "Checksum": "88ecdadcf52083ff7c9c5a8e7ebcfa6d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 03.09.2018 CPR 2018 15\nRegeste:\nRecours admis contre la décision de la juge pénale constatant le défaut du prévenu; le fait de ne pas retirer le pli recommandé contenant la citation à comparaître ne vaut pas désintérêt de la procédure. | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 15 / 2018\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDECISION DU 3 SEPTEMBRE 2018\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.,\n\nrecourant,\ncontre\n\nla décision de la juge pénale du 15 février 2018 (défaut à l'audience).\n________\n\nVu l’ordonnance pénale du 18 septembre 2017 du Ministère public, condamnant A. (ci-après\nle recourant) à une peine pécuniaire de 12 jours-amende, le montant du jour-amende étant\nfixé à CHF 30.-, soit un montant de CHF 360.- à payer, ainsi qu’aux frais judiciaires par\nCHF 239.- ;\n\nVu l’opposition du 6 octobre 2017 ;\n\nVu le mandat de comparution du 22 janvier 2018 à l’audience du 15 février 2018 par devant la\njuge pénale ;\n\nVu l’extrait du « Suivi des envois » de la Poste ;\n\nVu le courrier de la juge pénale du 9 février 2018 adressé au recourant, contenant le contenu\ndu pli notifié par courrier recommandé posté le 22 janvier 2018 ;\n\nVu le procès-verbal de l’audience du 15 février 2018 ;\n\nVu la décision du 15 février 2018, selon laquelle la juge pénale constate qu’en raison du défaut\ndu recourant, l’ordonnance pénale du 18 septembre 2018 entre en force de chose jugée ;\n2\n\nVu le recours du 29 novembre 2017, dans lequel le recourant conteste avoir fait défaut à\nl’audience puisqu’il n’a reçu aucune citation et n’a pas eu connaissance de la date de\nl’audience ; il demande l’annulation du jugement du 15 février 2018 et le renvoi de la cause\npour nouveaux débats ;\n\nVu la prise de position de la juge pénale du 9 mars 2018, confirmant en tous points sa\ndécision ;\n\nAttendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP) et que le\nrecourant dispose manifestement de la qualité pour recourir ;\n\nAttendu que selon l’article 393 al. 1 CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les\ndécisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de\nla direction de la procédure ; ce sont les ordonnances et les décisions des tribunaux de\npremière instance qui ne constituent pas un jugement qui sont ici visées (PC CPP art. 393\nn° 14) ; les décisions procédurales rendues avant l’ouverture des débats devraient pouvoir\nêtre attaquées immédiatement, dans un souci d’économie de procédure ; pratiquement, si la\ndécision rendue avant l’ouverture des débats est susceptible de causer un préjudice\nirréparable, elle peut faire l’objet d’un recours selon le CPP (Ibid. n° 18 et réf.) ; est essentielle\nl’atteinte directe de l’une des parties à la procédure (Ibid. n° 22 et réf.) ;\n\nAttendu qu'en l'espèce la décision de la juge pénale en constatation du défaut du recourant\ncause à ce dernier un préjudice irréparable, puisqu'elle conduit à l'entrée en force de\nl'ordonnance pénale du 18 septembre 2017 ;\n\nAttendu que selon l’article 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé\net sans se faire représenter, son opposition est réputé retirée ; le défaut non excusé de\nl’opposant qui n’est pas représenté vaut présomption irréfragable de retrait de l’opposition ; la\nrenonciation fictive liée par la loi au défaut (356 al. 4 CPP) impose que l’intéressé soit\npleinement conscient des conséquences de son omission (TF 6B_152/2013 du 27.5.2013\nconsid. 4.4-4.5) ; il faut ainsi que l’absence de l’intéressé démontre clairement son désintérêt\nà la procédure (ATF 140 IV 86 consid. 2.6, JdT 2014 IV296 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.7, JdT\n2014 IV 301) ; la fiction légale de retrait de l’opposition découlant d’un défaut non excusé\nsuppose que l’opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu’il renonce à\nses droits en connaissance de cause (PC CPP art. 355 n° 8a et réf. : TF 6B_397/2015 du 26\nnovembre 2015 consid. 1.2 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.5, JdT 2014 IV 301) ; la fiction légale du\nretrait ne peut s’appliquer que si l’on peut déduire de bonne foi du défaut non excusé un\ndésintérêt pour la suite de la procédure pénale (Ibid.) ; la fiction légale selon laquelle\nl’opposition à l’ordonnance pénale est réputée retirée en cas de défaut sans excuse aux débats\nne s’applique que si l’opposant a effectivement connaissance de la citation à comparaître et\ndonc également des conséquences du défaut, sous réserve de l’abus de droit (ATF 142 IV\n158, JdT 2017 IV p. 46) ; dans un arrêt de 2016 (TF 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid.\n1.4), le Tribunal fédéral a considéré que la citation à comparaître avait été valablement notifiée\nà l'adresse de notification indiquée par le recourant, puisque le pli avait été retiré, ce qui\ndifférait ainsi du cas visé par l'ATF 140 IV 82, dans lequel le pli contenant la citation à\ncomparaître n’ayant pas été retiré avait été renvoyé à l’expéditeur ;\n3\n\n"}