7. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, étant encore précise que le recourant conserve le droit de faire appel du jugement que rendra le juge pénal au cas où l'éventuelle déclaration de culpabilité, respectivement sa condamnation ne reposerait pas sur des preuves suffisamment convaincantes. 8. Les frais et dépens de la présente procédure sont joints au fond. 9. Le recourant requiert toutefois le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.