Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure, qui constitue un principe fondamental du droit pénal et de la procédure pénale suisse et qui repose sur un impératif d'efficacité procédurale, s'agissant notamment d'administrer une seule fois les preuves relatives à une infraction impliquant plusieurs participants. En présence d'un auteur principal et d'un participant secondaire présumé, le principe de l'accessorité prévaut : le participant secondaire doit être jugé en même temps et aux côtés du principal, sauf exceptions particulières (PC-CPP, n° 8 ad art. 29 CPP et les références)