Le juge a également prévu de citer l'auteur du rapport technique produit par les parties plaignantes en qualité de témoin (dossier pénal, T. 60). Quand bien même celui-ci est employé par les parties plaignantes, sa citation en qualité de témoin l'oblige à répondre conformément à la vérité (art. 177 CPP et 307 CP). Au vu de ses relations avec les parties plaignantes, le juge appréciera la crédibilité de ses déclarations (art. 177 al. 2 CPP).