4.2 Dans le cas particulier, la police judiciaire a rendu différents rapports techniques (H.2.29, K.2.4 et K.3.9). Si le juge pénal estime que des éléments restent peu clairs, il lui est tout à fait loisible de citer en audience l'inspecteur de la police judiciaire qui s'est chargé du dossier, ce qu'il avait du reste fait (dossier pénal, T.63). Cet inspecteur sera en mesure de donner, si besoin, des explications circonstanciées sur le mode opératoire des prévenus, lesquelles complèteront ses différents rapports.