user de cette faculté pour éviter toute administration de preuve au cours des débats, notamment lorsque cela donne lieu à des opérations peu compliquées. Un renvoi de la cause en application de l'article 329 al. 2 CPP n'est admissible que si l'absence d'un moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause au fond (ATF 141 IV 39 consid. 1.6.2 ; TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2.2) ; PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., ad art. 329, p. 416 et autres arrêts cités).