Le système de l'immédiateté limitée des preuves aux débats implique que celles-ci soient administrées en priorité par le ministère public et que ce n'est qu'à titre exceptionnel que cette tâche incombe au tribunal aux conditions des articles 343 et 349 CPP. Pour ces motifs, si l'examen prévu par l'article 329 CPP révèle que l'accusation présentée est insuffisante et que des mesures d'instruction supplémentaires sont nécessaires, le tribunal peut suspendre la procédure et renvoyer la cause au ministère public afin qu'il complète l'administration des preuves.