En d'autres termes, la santé psychique du recourant et le fait qu'il n'ait jamais été entendu en procédure ne constituent pas des motifs de renvoi au Ministère public. 4. Le recourant prétend que l’instruction est lacunaire sur d'autres points et qu’il convient de renvoyer l’affaire au Ministère public. 4.1 L’article 329 al. 2 CPP précise que s’il apparaît qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.