cf. également art. 308 CPP, qui impose au Ministère public d'établir l'état de fait et l'appréciation juridique du cas, ainsi que la situation personnelle du prévenu s'il faut s'attendre à une mise en accusation ou à une ordonnance pénale et qui, dans ce cadre, reste libre quant aux mesures d'instruction topiques). Au contraire, le CPP permet à l'autorité de s'adresser par écrit au prévenu (CR-CPP, THORMANN, n° 4 ad art. 145). Le recourant aura par ailleurs tout loisir de s'exprimer devant le juge pénal si la procédure n'est pas classée par celui-ci.