Au vu du fait que de toute évidence le recourant est atteint dans sa santé psychique et que cela a des conséquences sur sa capacité de gain, une expertise devrait certainement être ordonnée pour déterminer s'il est véritablement incapable de participer à la procédure au sens où l'entend la jurisprudence (cf. consid. 3.1 ci-dessus) et, si tel est le cas, si cette incapacité est temporaire ou définitive. Le juge pénal est tout à fait en mesure de mettre sur pied une telle expertise si l'incapacité du recourant devait encore se prolonger. Le cas échéant, la procédure pourrait être suspendue, voire classée (cf. art.