3. Le recourant n’a jamais été entendu en procédure. 3.1 En vertu de l’article 114 al. 1 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre. L’alinéa 2 précise que si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur. Il découle de l’alinéa 3 que si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée.