(PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, ad art. 393, p. 475 et arrêts cités ; KELLER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, n° 27 ad art. 393). Tel est le cas de la suspension provisoire de la procédure, le renvoi de l'acte d'accusation au ministère public (cf. art. 329 al. 2 CPP ; cf. entre autres PC CPP, n° 14 ad art. 393 ; KELLER, op. cit., n° 28 ad art. 393 et les références), ou encore le refus de désigner un mandataire d'office (ATF 140 IV 202).