1 CPP, aux termes duquel "les ordonnances rendues par les tribunaux" (en allemand : "verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte"; en italien: "le disposizioni ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. A cet égard, s’agissant d’une autorité collégiale, l’article 65 al. 1 CPP devrait être appliqué avec retenue. Généralisée à toutes les décisions (ordonnances) rendues par le tribunal, la disposition rendrait lettre morte l’article 393 al. 1 let. b CPP (PC CPP, n° 4 ad art. 65). Ainsi, les ordonnances contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les articles 65 al. 1 et 393 al.