{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-04-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2015-56_2016-04-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2015_56_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ed4ed01036866da0de51c3630d4ab099c0adb4d922b0575a26775f7de7e92524f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ed4ed01036866da0de51c3630d4ab099c0adb4d922b0575a26775f7de7e92524f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2015_56", "Checksum": "43017d73b5e32f357aecd6078f5daf16"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2015 56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 12.04.2016 CPR 2015 56"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 12.04.2016 CPR 2015 56"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 12.04.2016 CPR 2015 56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus du juge pénal de renvoyer une affaire en instruction. 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Or, ici, le recours a été déposé le\n28 septembre 2015, tandis que l'assistance judiciaire a été requise près de trois mois\nplus tard, le 19 janvier 2016, en raison d'une saisie de salaire qui courait depuis le\n24 septembre 2015, la première saisie ayant été réalisée sur le salaire d'octobre\n2015. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer le recours comme une\ndémarche urgente accomplie peu de temps avant le dépôt de la requête d'assistance\njudiciaire gratuite et il n'y a donc pas lieu de mettre le recourant au bénéfice de\nl'assistance judiciaire gratuite avec effet rétroactif à partir du dépôt du recours.\n\nEn outre, depuis janvier 2016, le recourant ne travaille plus qu'à 70 %. Son salaire\nayant été adapté en conséquence, la saisie de salaire a été annulée. Le certificat\nmédical daté du 27 janvier 2016 relève que le recourant a diminué son pourcentage\nde travail pour se reposer. Or l'avenant au contrat a été signé le 15 octobre 2015 déjà\npour toute l'année 2016. Au vu des motifs médicaux invoqués, la réduction volontaire\ndu taux d'occupation pour une année entière dès janvier 2016 plutôt qu'un arrêt\nmaladie à temps partiel pour quelques semaines, voire quelques mois dès octobre\n2015 apparaît peu compréhensible. Cela étant, la question d'une éventuelle\ninsolvabilité organisée en vue de la présente procédure peut rester ouverte, dès lors\nque le cas échéant, la saisie de salaire subsisterait. On peut ainsi considérer que le\nrecourant est indigent.\n\nL'effet suspensif ayant été accordé sur la base d'une pesée des intérêts en présence\net notamment eu égard aux chances de succès du recours, la condition des chances\nde succès est donnée.\n\nLa procédure est par ailleurs complexe et nécessite le recours à un mandataire\nprofessionnel\n13\n\nIl se justifie par conséquent d'admettre partiellement la requête d'assistance judiciaire\ngratuite et de désigner Me Cédric Baume en qualité de défenseur d'office à partir du\ndépôt de la requête pour les actes effectués dès le 28 janvier 2016 (plus en détail sur\nles conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite : Circulaire n° 14 du Tribunal\ncantonal du 30 septembre 2015 relative à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et\nà la défense d'office et les nombreuses références citées).\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nrejette\n\nle recours dans la mesure de sa recevabilité ;\n\nadmet partiellement\n\nla requête d'assistance judiciaire gratuite et\n\ndésigne\n\nMe Cédric Baume, avocat à Delémont, en qualité de défenseur d'office du recourant, avec\neffet au 28 janvier 2016 ; pour le surplus,\n\njoint\n\nau fond les frais, par CHF 800.-, et dépens de la présente procédure ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de droit selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n- au recourant, par son mandataire, Me Cédric Baume, avocat à Delémont ;\n- au juge pénal e.r., Michel Rion, à Porrentruy ;\n- au Ministère public, M. le procureur Daniel Farine, à Porrentruy ;\n- au co-prévenu B. ;\n14\n\n- aux parties plaignantes, Groupe Canal + SA, Société d’édition de Canal +, Nagravision\nSA, par leur mandataire, Me Laurent Maire, avocat à Lausanne.\n\nPorrentruy, le 12 avril 2016\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLe président : La greffière :\n\nJean Moritz Gladys Winkler Docourt\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78\nss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.\n47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé\ndans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs\ndoivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par\nailleurs être joint au recours.\n"}