{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-04-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2015-56_2016-04-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2015_56_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ed4ed01036866da0de51c3630d4ab099c0adb4d922b0575a26775f7de7e92524f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ed4ed01036866da0de51c3630d4ab099c0adb4d922b0575a26775f7de7e92524f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2015_56", "Checksum": "43017d73b5e32f357aecd6078f5daf16"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2015 56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 12.04.2016 CPR 2015 56"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 12.04.2016 CPR 2015 56"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 12.04.2016 CPR 2015 56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus du juge pénal de renvoyer une affaire en instruction. 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En présence d'un auteur principal\net d'un participant secondaire présumé, le principe de l'accessorité prévaut : le\nparticipant secondaire doit être jugé en même temps et aux côtés du principal, sauf\nexceptions particulières (PC-CPP, n° 8 ad art. 29 CPP et les références).\nConformément à ce principe, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement\nen cas de coaction ou de participation. Le principe de l'unité de la procédure tend à\néviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de\n11\n\nl'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit ainsi le\nprincipe d'égalité de traitement. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138\nIV 29 consid. 3.2). Une disjonction de causes au sens de l'article 30 CPP n'est\npossible que si des raisons objectives le justifient (ATF 138 IV 214 consid. 3.2).\nComme exemples de cas d'application de l'exception de l'article 30 CPP, la doctrine\nmentionne l'arrestation d'un coauteur alors que les autres participants sont en voie\nd'être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains\nseraient introuvables, la mise en œuvre d'une longue procédure d'extradition ou le\nrisque de prescription imminente de certaines infractions (BaslerKommentar-StPO,\nUrs BARTETZKO, 2ème éd., 2014, n° 4a ad art. 30 CPP ; CR-CPP, Bernard BERTOSSA,\nn° 4 ad art. 30 CPP). Une exception au principe de l'unité de la procédure ne saurait\ndonc se fonder sur de simples motifs de commodité (Bernard BERTOSSA, op. cit., n°\n2 ad art. 30 CPP). Lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont\nétroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas\nadmettre facilement une disjonction de causes. Cela vaut notamment lorsque les\ncirconstances et la nature des participations sont contestées et qu'il y a un risque que\nl'un des auteurs veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4a ; cf.\négalement RJJ 2014, p. 195 consid. 3).\n\n5.2 En l’espèce, le recourant prétend qu’il était associé à une troisième personne, E. Ce\nnom se trouve dans les documents que les plaignantes ont déposés en annexe à leur\nplainte en avril 2011, en qualité d'administrateur et directeur de la société P. SA, …,\nsuccursale de …, aux côtés de MM. A. et B. (A.1.61). Son nom a également été\nmentionné le 6 mai 2014 par G., l’un des clients des deux prévenus. A la question de\nla Police de savoir s’il avait bénéficié des services de MM. A. ou B. pour capter des\nchaînes de télévision, il a répondu « oui, ce sont eux qui ont procédé à mon\ninstallation pour la télévision. Il me semble qu’il y avait encore une troisième\npersonne, un M. E., si mes souvenirs sont bons » (E.19). Les documents fournis par\nla Banque F. de U. attestent qu’un compte au nom de E., B. et A. a été ouvert par E.,\nqui recevait la correspondance. Chacun des titulaires disposait d’une procuration\nindividuelle (T.150 et T.158). En l'état, si le dossier semble prêt à être jugé pour les\nco-prévenus B. et A., tel n'est de toute évidence pas le cas pour E., qui a\nmanifestement joué un rôle. Toutefois, au vu de la durée de la procédure, il ne se\njustifie pas en l'état de renvoyer le dossier au Ministère public pour qu'il reprenne la\nprocédure et instruise ab initio à l'encontre de E. dans le cadre d'une seule et même\nprocédure dirigée contre l'ensemble des prévenus. E. pourra, si nécessaire, être cité\npar le juge pénal en qualité de personne appelée à fournir des renseignements dans\nle cadre de la procédure dirigée contre le recourant (art. 178 let. d CPP).\n\n6. Concernant les autres preuves qui devraient être administrées par le Ministère public\nselon le recourant, il appartient au juge du fond de se prononcer. En l'état, on ne voit\npas en quoi elles ne pourraient pas le cas échéant être administrées directement\ndevant le tribunal. On songe notamment à l'audition éventuelle de D. Quant au fait\nque des données étaient hébergées sur des serveurs en Russie ou aux Etats-Unis, il\nest notoire que de tels services sont disponibles en ligne sans formalités particulières,\nvoire sans contrôle d'identité du co-contractant, de sorte qu'en l'état, on ne voit pas\n12\n\nce que l'administration de preuves à ce sujet pourrait amener. Le cas échéant,\nl'inspecteur de la Police judiciaire pourra apporter des éclaircissements sur ce point\nlors de l'audience devant le juge pénal et d'éventuelles mesures d'instruction sur ce\npoint pourraient être ordonnées, si nécessaire, par le juge pénal.\n\n7. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa\nrecevabilité, étant encore précise que le recourant conserve le droit de faire appel du\njugement que rendra le juge pénal au cas où l'éventuelle déclaration de culpabilité,\nrespectivement sa condamnation ne reposerait pas sur des preuves suffisamment\nconvaincantes.\n\n"}