{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-04-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2015-56_2016-04-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2015_56_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ed4ed01036866da0de51c3630d4ab099c0adb4d922b0575a26775f7de7e92524f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ed4ed01036866da0de51c3630d4ab099c0adb4d922b0575a26775f7de7e92524f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2015_56", "Checksum": "43017d73b5e32f357aecd6078f5daf16"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2015 56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 12.04.2016 CPR 2015 56"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 12.04.2016 CPR 2015 56"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 12.04.2016 CPR 2015 56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus du juge pénal de renvoyer une affaire en instruction. 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CR-CPP, GILLIÉRON/KILLIAS, n° 18 ad art. 352, qui relève que\nl'avant-projet du CPP prévoyait dans certaines conditions une audition obligatoire du\nprévenu avant le prononcé d'une ordonnance pénale, disposition supprimée lors des\ndébats parlementaires ; cf. également art. 308 CPP, qui impose au Ministère public\nd'établir l'état de fait et l'appréciation juridique du cas, ainsi que la situation\npersonnelle du prévenu s'il faut s'attendre à une mise en accusation ou à une\nordonnance pénale et qui, dans ce cadre, reste libre quant aux mesures d'instruction\ntopiques). Au contraire, le CPP permet à l'autorité de s'adresser par écrit au prévenu\n(CR-CPP, THORMANN, n° 4 ad art. 145). Le recourant aura par ailleurs tout loisir de\ns'exprimer devant le juge pénal si la procédure n'est pas classée par celui-ci.\n\nEn d'autres termes, la santé psychique du recourant et le fait qu'il n'ait jamais été\nentendu en procédure ne constituent pas des motifs de renvoi au Ministère public.\n\n4. Le recourant prétend que l’instruction est lacunaire sur d'autres points et qu’il convient\nde renvoyer l’affaire au Ministère public.\n\n4.1 L’article 329 al. 2 CPP précise que s’il apparaît qu'un jugement au fond ne peut pas\nencore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation\nau ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.\n\nLe système de l'immédiateté limitée des preuves aux débats implique que celles-ci\nsoient administrées en priorité par le ministère public et que ce n'est qu'à titre\nexceptionnel que cette tâche incombe au tribunal aux conditions des articles 343 et\n349 CPP. Pour ces motifs, si l'examen prévu par l'article 329 CPP révèle que\nl'accusation présentée est insuffisante et que des mesures d'instruction\nsupplémentaires sont nécessaires, le tribunal peut suspendre la procédure et\nrenvoyer la cause au ministère public afin qu'il complète l'administration des preuves.\nLe tribunal ne saurait toutefois faire une application trop large de l'article 329 CPP et\n10\n\nuser de cette faculté pour éviter toute administration de preuve au cours des débats,\nnotamment lorsque cela donne lieu à des opérations peu compliquées. Un renvoi de\nla cause en application de l'article 329 al. 2 CPP n'est admissible que si l'absence\nd'un moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause au fond (ATF 141\nIV 39 consid. 1.6.2 ; TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2.2) ; PERRIER\nDEPEURSINGE, op. cit., ad art. 329, p. 416 et autres arrêts cités).\n\n4.2 Dans le cas particulier, la police judiciaire a rendu différents rapports techniques\n(H.2.29, K.2.4 et K.3.9). Si le juge pénal estime que des éléments restent peu clairs,\nil lui est tout à fait loisible de citer en audience l'inspecteur de la police judiciaire qui\ns'est chargé du dossier, ce qu'il avait du reste fait (dossier pénal, T.63). Cet inspecteur\nsera en mesure de donner, si besoin, des explications circonstanciées sur le mode\nopératoire des prévenus, lesquelles complèteront ses différents rapports. A cet égard,\nil y a lieu de souligner que la police constitue un auxiliaire du Ministère public et qu'au\nstade de l'instruction, elle doit instruire tant à charge qu'à décharge. On ne voit du\nreste pas quel serait l'intérêt de la police de rendre un rapport partial à charge du\nrecourant. Pour le surplus, on relèvera que l'inspecteur en question a été cité et pourra\nêtre cité en qualité de témoin par le juge pénal, avec l'obligation de répondre\nconformément à la vérité (art. 177 CPP et 307 CP).\n\nLe juge a également prévu de citer l'auteur du rapport technique produit par les parties\nplaignantes en qualité de témoin (dossier pénal, T. 60). Quand bien même celui-ci est\nemployé par les parties plaignantes, sa citation en qualité de témoin l'oblige à\nrépondre conformément à la vérité (art. 177 CPP et 307 CP). Au vu de ses relations\navec les parties plaignantes, le juge appréciera la crédibilité de ses déclarations (art.\n177 al. 2 CPP).\n\nLe juge reste libre, le cas échéant, d'ordonner une expertise, voire de renvoyer\nl'affaire au Ministère public dans ce but à l'issue de ces auditions. En l'état, cela ne\nse justifie pas et le recours ne doit pas être admis pour ce motif.\n\n5. Le recourant prétend qu'il était associé à un troisième prévenu et qu'un renvoi est\nnécessaire en vertu de l'unité de la procédure.\n\n"}