{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-04-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2015-56_2016-04-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2015_56_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ed4ed01036866da0de51c3630d4ab099c0adb4d922b0575a26775f7de7e92524f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ed4ed01036866da0de51c3630d4ab099c0adb4d922b0575a26775f7de7e92524f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2015_56", "Checksum": "43017d73b5e32f357aecd6078f5daf16"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2015 56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 12.04.2016 CPR 2015 56"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 12.04.2016 CPR 2015 56"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 12.04.2016 CPR 2015 56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus du juge pénal de renvoyer une affaire en instruction. 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Ils doivent par conséquent être appréciés avec circonspection\n(ATF 125 V 351). Par la suite, un nouveau certificat a été produit le 31 juillet 2013,\nmentionnant un état psychique l’empêchant de comparaître devant le juge pour une\npériode d’environ 3 à 4 mois (N.37ss). Son mandataire a relevé le 15 avril 2014 que\nl’intéressé faisait l’objet d’un suivi médical extrêmement intensif, lequel ne lui\npermettait pas de réagir à bref délai aux ordonnances de procédure (H.4.48). Il ressort\négalement du dossier que la capacité de travail du recourant était fortement restreinte\nentre le 5 septembre 2012 et le 10 juin 2013, date à laquelle l’incapacité de travail a\ndiminué à hauteur de 70%, puis de 50% dès le 1er juillet 2013 jusqu’au 30 septembre\n2013. Du 1er octobre au 30 novembre 2013, il était en mesure de travailler à hauteur\nde 70%, puis totalement dès le 1er décembre 2013. Il a de ce fait touché une rente\nAI durant une courte période (T.115).\n\nS’agissant de l’audience du 16 septembre 2015, le certificat médical produit lors de\ncelle-ci et daté du 14 septembre 2015 mentionne pour la première fois des\ndiagnostics¸ à savoir F43 réaction de facteur de stress important, F33.2 trouble\ndépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique, F41.0 trouble\npanique et Z73.0 burn-out. La Dresse C. mentionne également la médication dont\nbénéficie le recourant. Si le recourant prétend dans son courrier du 3 septembre 2015\nêtre « très gentiment en voie de rémission » (T.201), le certificat du 14 septembre\n2015 souligne que l’état psychique de l’intéressé, fragile, n’est pas encore stabilisé et\nque cette appréciation est valable pour une période indéterminée. De toute évidence,\nde l’aveu même du recourant, la procédure judiciaire est directement à l’origine de\nses troubles psychiques. A cet égard, on peut rappeler qu’une procédure pour des\nfaits tout à fait similaires a déjà opposé le recourant et les parties plaignantes durant\nplusieurs années, le dossier s’étant achevé avec l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars\n2014 (K.1.129). Le recourant a finalement produit un nouveau certificat daté du\n27 janvier 2016. Selon son médecin traitant, l'état psychique du recourant s'est péjoré\nde manière significative au cours des derniers mois, avec des variations importantes,\nconséquence de l'ensemble des facteurs de stress découlant des procédures\njudiciaires ; la médication de l'intéressé a de ce fait dû être réadaptée et il a dû\ndiminuer son taux d'occupation.\n\nLe recourant a ainsi été cité à plusieurs reprises devant le Ministère public, mais n'y\na jamais donné suite. Au vu des certificats au dossier, il n'est pas certain qu'un renvoi\npermette véritablement au recourant d'être entendu par le procureur, d'autant moins\nqu'il peut tout à fait user de son droit au silence. Un renvoi au Ministère public pour\nce motif ne ferait donc que rallonger la procédure, sans que la manifestation de la\n9\n\nvérité et les droits de la défense en soient favorisés. Toutefois, contrairement à ce\nque prétendent les plaignantes, on ne saurait en l’état retenir que l’attitude du\nrecourant est dilatoire et qu’il met tout en œuvre pour ne pas être entendu par les\nautorités pénales. Au vu du fait que de toute évidence le recourant est atteint dans sa\nsanté psychique et que cela a des conséquences sur sa capacité de gain, une\nexpertise devrait certainement être ordonnée pour déterminer s'il est véritablement\nincapable de participer à la procédure au sens où l'entend la jurisprudence (cf. consid.\n3.1 ci-dessus) et, si tel est le cas, si cette incapacité est temporaire ou définitive. Le\njuge pénal est tout à fait en mesure de mettre sur pied une telle expertise si\nl'incapacité du recourant devait encore se prolonger. Le cas échéant, la procédure\npourrait être suspendue, voire classée (cf. art. 114 al. 3 CPP) ou, au contraire, des\nmesures de contrainte prises pour assurer la présence de l'intéressé à l'audience (cf.\nart. 207 CPP).\n\n"}